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Edm-avocats > Actualités > Droit des affaires
28
Avr

Coronavirus : les aides du fonds de solidarité

Droit des affairesMaître Emmanuel Di Mauro

Un décret du 16 avril 2020 prolonge d’un mois et assouplit les conditions d’éligibilité au dispositif d’aides du fonds de solidarité au bénéfice des très petites entreprises.

Décr. n° 2020-433, 16 avr. 2020, JO 17 avr.

Le fonds de solidarité pour les très petites entreprises constitue l’un des instruments mis en place par les pouvoirs publics pour venir en aide aux entreprises frappées de plein fouet par la crise sanitaire liée à la propagation du covid-19 et aux mesures de confinement de la population qui ont été décidées. Ce fonds a été institué par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 (JO 26 mars) et son régime a été précisé quelques jours plus tard par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 (JO 31 mars). Les critères d’éligibilité aux aides versées par ce fonds ont été élargis une première fois par le décret n° 2020-394 du 2 avril 2020 (JO 3 avr.). Ils le sont une nouvelle fois par le décret du 16 avril 2020. Cela représente évidemment un coût pour les finances publiques. C’est pourquoi, en parallèle, une nouvelle loi de financement rectificative est en train d’être votée, qui prévoit de faire passer la dotation au fonds de solidarité de 1 milliard à 7 milliards d’euros.

Dans sa version issue du décret modificatif du 2 avril, le dispositif est ouvert aux très petites entreprises (TPE ; pour faire simple, le montant du chiffre d’affaires de leur dernier exercice doit être inférieur à un million d’euros leur bénéfice imposable ne doit pas excéder 60 000 €) qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ou qui ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020. Le montant de l’aide s’élève au maximum à 1 500 €, mais les entreprises les plus fragiles peuvent bénéficier, le cas échéant, d’une aide complémentaire forfaitaire de 2 000 € versées par les collectivités locales (en principe les régions).

Critères d’éligibilité (Décr. 30 mars 2020, art. 1er mod.)

Les critères d’éligibilité aux aides versées par le fonds de solidarité viennent une nouvelle fois d’être modifiés par un décret modificatif du 16 avril 2020. Ils sont assouplis s’agissant de la situation financière de l’entreprise au regard des procédures collectives : le dispositif est désormais expressément ouvert aux entreprises en difficulté, à l’exception de celles se trouvant en liquidation judiciaire au 1er mars 2020. Une entreprise en période d’observation d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (a fortiori sous le coup d’une procédure préventive de type conciliation ou mandat ad hoc, mais cela le décret du 30 mars 2020 l’admettait déjà) à cette date est donc éligible. Cette clarification est tout à fait opportune.

Par ailleurs, le décret du 16 avril précise que les aides versées par le fonds de solidarité aux entreprises doivent être compatibles avec la réglementation européenne sur les aides d’État. Précisément, les aides versées à des entreprises qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l’article 2, § 18, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur, doivent être compatibles avec le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. L’idée est que si l’entreprise est en difficulté financière au sens du règlement 651/2004, elle peut bénéficier d’aides de minimis (V. sur ce point, Circulaire relative à l’application du règlement n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, spéc. p. 13).

Procédure (Décr. 30 mars 2020, art. 3 mod.)

Le décret du 30 mars 2020 précise que la demande d’aide financière du fonds de solidarité doit être formulée par voie dématérialisée, au plus tard le 30 avril 2020 (art. 3, al. 3). Le décret du 16 avril 2020 assouplit cette condition de date. Ce délai est prolongé jusqu’au 15 mai 2020 pour les artistes auteurs, les associés des groupements agricoles d’exploitation en commun, qui deviennent ainsi éligibles aux aides du fonds de solidarité, et les entreprises situées à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

La demande doit être accompagnée d’un certain nombre de justificatifs énumérés par le décret du 30 mars 2020 (une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions d’éligibilité, l’exactitude des informations déclarées ainsi que la régularité de sa situation fiscale et sociale au 1er mars 2020 ; une estimation du montant de la perte de chiffre d’affaires ; les coordonnées bancaires de l’entreprise). Le décret complète cette liste. Il faut, en effet, désormais fournir en sus, à l’appui de sa demande, une déclaration indiquant si l’entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014. Cette déclaration doit également figurer en cas de demande d’aide complémentaire.

Prolongation de l’aide (Décr. 30 mars 2020, art. 3-1 et 3-2 nouv.)

On rappellera que, selon le décret du 30 mars modifié par le décret du 2 avril, les aides financières du fonds de solidarité bénéficient aux TPE qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ou qui ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 (art. 2). Compte tenu du prolongement de la période de confinement jusqu’au 11 mai prochain décidée par le président de la République, le décret du 16 avril 2020 prévoit une nouvelle aide, également plafonnée à 1 500 € au bénéfice des TPE qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 ou qui ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020. Le critère de référence de perte du chiffre d’affaires est également assoupli. Pour les entreprises qui le souhaitent, cette perte peut, en effet, désormais être appréciée par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019. Il faut dire que prendre comme mois de référence pour le calcul des pertes mars 2019, comme le prévoyait le décret du 30 mars, pouvait se révéler défavorable pour les entreprises, car il s’agissait pour beaucoup d’entre elles d’un mauvais mois en raison de la chute d’activité provoquée par la crise dite des « gilets jaunes ».

La demande doit être formulée au plus tard le 31 mai 2020. Elle obéit aux mêmes conditions et doit être accompagnée des mêmes justificatifs que ceux prévus par le décret du 30 mars 2020. Ces aides sont cumulables. Ainsi, une TPE visée par une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars et le 30 avril peut prétendre à une aide du fonds de solidarité de 3 000 €.

Aide complémentaire (Décr. 30 mars 2020, art. 4 mod.)

Le décret du 30 mars 2020 prévoit que les entreprises éligibles à l’aide du fonds de solidarité particulièrement fragiles pourront bénéficier d’une aide complémentaire forfaitaire de 2 000 € versées par les collectivités locales (art. 4). Sont concernées celles qui emploient au moins un salarié, qui se trouvent dans l’impossibilité de régler leurs dettes à trente jours et qui se sont vu refuser un prêt de trésorerie par leur banque. Ce deuxième critère est remplacé, par le décret du 16 avril par le critère suivant : « Le solde entre, d’une part, leur actif disponible et, d’autre part, leurs dettes exigibles dans les trente jours et le montant de leurs charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels, dues au titre des mois de mars et avril 2020 [doit être] négatif ».

Par ailleurs, ce même décret du 16 avril remplace désormais le principe du montant forfaitaire à 2 000 € par trois montants plafonds, fixés respectivement à 2 000, 2 500 et 5 000 €, chacun de ces montants dépendant eux-mêmes de deux facteurs, en termes de montant de chiffre d’affaires et de passif exigible. Ces montants sont les suivants :
« – 2 000 € pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos inférieur à 200 000 €, pour les entreprises n’ayant pas encore clos un exercice et pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos supérieur ou égal à 200 000 € et pour lesquelles le solde mentionné au 3° [il s’agit du solde ci-dessus] est inférieur, en valeur absolue, à 2 000 € ;
– au montant de la valeur absolue du solde mentionné au 3° dans la limite de 3 500 €, pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos égal ou supérieur à 200 000 € et inférieur à 600 000 € ;
– au montant de la valeur absolue du solde mentionné au 3° dans la limite de 5 000 €, pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos égal ou supérieur à 600 000 € ».

Enfin, les critères d’attribution de l’aide complémentaire sont simplifiés. En particulier, la demande d’aide devait être accompagnée de plusieurs justificatifs, parmi lesquels « une description succincte de sa situation, accompagnée d’un plan de trésorerie à trente jours, démontrant le risque de cessation des paiements ». Par ailleurs, la collectivité territoriale saisie devait instruire la demande d’aide en examinant « en particulier le caractère raisonnable du montant du prêt refusé, le risque de cessation des paiements et son lien avec le refus de prête ». Le décret du 16 avril gomme, à la fois dans la justification de la demande et son instruction, toute référence à la notion de risque de cessation des paiements.

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28
Avr
standard-blog-post3Loyers de baux commerciaux face à l’épidémie de coronavirus.

Loyers de baux commerciaux face à l’épidémie de coronavirus.

Droit des affairesMaître Emmanuel Di Mauro

La période de fermeture de certains locaux et l’arrêt d’activité a impacté gravement la trésorerie de certaines entreprises.
Certains loyers n’ont pu être payés dans les délais ; certaines dispositions ont été adopté pour protéger les sociétés durant cette période.

I. Entreprises concernées.

Initialement, par le biais de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23/03/2020 (dite « loi d’urgence »), le législateur autorisait l’exécutif, par voie d’ordonnance, à ouvrir le bénéfice de cette mesure de « suspensio » des loyers et charges afférentes au bail commercial (factures d’eau, de gaz et d’électricité) seulement aux microentreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie.

Sous le vocable de « microentreprise », il convient d’entendre celles qui occupent moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan n’excède pas 2 millions d’euros, au sens du décret n° 2008-1354 du 18/12/08.

Dans son ordonnance n°2020-290 du 25/03/2020, l’exécutif a finalement ouvert cette mesure à toutes les personnes physiques (autoentrepreneurs, professions artisanales ou libérales, …) ou morales de droit privée (SA, SAS, SARL, EURL, …) ainsi que celles poursuivant leur activité dans le cadre d’une procédure collective (sous réserve de la production d’une attestation du mandataire judiciaire).

Toutefois, sous cet aspect d’ouverture, le gouvernement y apporte pourtant une restriction de taille.

En effet, cette mesure de « suspension » des loyers et charges afférentes au bail commercial ne concerne que les entreprises éligibles au bénéfice du fonds de solidarité mis en place par l’État et par les régions (dont la demande s’effectue, au plus tard jusqu’au 30/04/2020, sur l’espace des particuliers sur le site www.impots.gouv.fr, onglet : « messagerie sécurisée », en sélectionnant sous « écrire », le motif suivant : « je demande l’aide aux entreprises fragilisées par l’épidémie Covid-19 ».
Pour information, le montant de l’aide est égal à la perte déclarée de chiffres d’affaires en mars 2020, dans la limite de 1.500,00€ et sous réserve éventuellement de nouvelles dispositions à venir).

En d’autres termes, selon l’ordonnance n°2020-317 du 25/03/2020 [1], il faut impérativement être une entreprise réunissant les conditions suivantes :

1) avoir subi une interdiction d’accueil au public selon l’article 8 du décret du 23/03/2020, et ce, même s’il existe pour cette entreprise une activité résiduelle telle que la vente à emporter ou la livraison (on pense ici notamment aux cafés, hôtels, restaurants, discothèques, brasseries, etc. qui sont, hélas, directement impactés par la situation) ;

2) avoir connu une perte de chiffre d’affaires de plus de 70% au mois de mars 2020 par rapport au mois de mars 2019. Ce seuil vient d’être ramené à 50% pour toutes les entreprises qui demanderont cette aide à compter du vendredi 3 avril 2020 (la notion de chiffre d’affaires s’entend comme le chiffre d’affaires hors taxes ou, lorsque l’entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes) ;

3) avoir un effectif, au plus, de 10 salariés ;

4) connaître une activité dont le chiffre d’affaires sur le dernier exercice clos est inférieur à 1.000,000€ (ou inférieur à 83.333,00€ pour les entreprises créées après mars 2019) ;

5) avoir un bénéfice imposable à 60.000,00€ (bénéfice réalisé entre la date de création et le 29/02/2020, ramené à 12 mois pour les entreprises créées après mars 2019) ;

6) avoir une activité qui a débuté avant le 01/02/2020, sans déclaration de cessation de paiement avant le 01/03/2020.

En conséquence, les entreprises dépassant l’un des seuils visés ci-dessus sont donc implicitement exclues d’un possible bénéfice au fonds de solidarité et, donc, de la mesure de « suspension » du paiement des loyers et charges afférentes.

De même, l’ordonnance exclue, cette fois-ci expressément, les titulaires d’un contrat de travail ou d’une pension de retraite ainsi que ceux ayant bénéficié au cours du mois de mars 2020 d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à 800,00€.

II. Sur la notion de « suspension » des loyers et charges afférentes au bail commercial.

La notion bien vague pour un juriste de « suspension », utilisée par le Président de la République lors de son allocution, restait naturellement à définir.

Initialement, via l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23/03/2020 d’urgence, le Parlement autorisait le gouvernement à prendre une ordonnance (et les termes sont ici importants) « permettant de reporter intégralement ou d’étaler le paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux et de renoncer aux pénalités financières et aux suspensions, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d’être appliquées en cas de non-paiement de ces factures ».

Il était donc clairement question pour le Parlement d’habiliter le gouvernement à « reporter » ou à « aménager » (par exemple, sur base d’un échelonnement) le paiement des loyers et charges afférentes au bail commercial.

Or, contre toute attente, l’ordonnance n°2020-316 du 25/03/2020 opère un revirement de situation inattendu puisque son article 4 dispose que les personnes bénéficiaires du fonds de solidarité :

« (…) ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux, nonobstant toute stipulation contractuelle et les dispositions des articles L622-14 et L641-12 du Code de commerce. Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux loyers et charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 précitée ».

En d’autres termes, il n’est absolument plus question ici d’un « report » ou d’un « aménagement » du paiement des loyers, via, par exemple, un échelonnement.

Seul réside dans l’ordonnance une sorte de mesure de « neutralisation temporaire » des sanctions pour non-paiement des loyers et charges échues entre le 12/03/2020 et un délai de deux mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

En conséquence, à la lecture du texte, le paiement des loyers et charges restent bien dus par le locataire du bail commercial, même durant cette période de crise sanitaire.

III. Critiques de l’ordonnance n°2020-290 datée du 25/03/2020.

Tout d’abord, la « suspension » porte en fait sur toutes les mesures qu’un bailleur serait en temps normal susceptible de prendre à l’encontre de son locataire pour non-paiement des loyers (c’est-à-dire, notamment, de réclamer des dommages et intérêts ou une astreinte pour retard de paiement, de faire usage de la clause résolutoire ou d’actionner une caution, etc.).

Certes, cette mesure est une avancée au bénéfice des locataires mais reste, selon nous, hélas bien insuffisante et dénature l’esprit initialement voulu par le législateur qui consistait en un report ou en un paiement échelonné des loyers.

Qu’en sera-t-il en cas de retard de paiement des loyers, une fois que l’état d’urgence aura cessé (c’est-à-dire, concrètement, dans un délai de deux mois après la cessation de l’état d’urgence) ?
Ceci est une vraie problématique.

En effet, en l’état des textes, un bailleur potentiellement peu conciliant pourra très bien prendre, sans délai, à l’encontre de son locataire des mesures coercitives en paiement (telle qu’une procédure de saisie-conservatoire par exemple) ou faire tout simplement usage de la clause résolutoire prévue dans le bail une fois l’état d’urgence terminé.

Conscients des difficultés actuelles, nous conseillons donc aux locataires de procéder, tant bien que mal, aux règlements de leurs loyers durant cette période de crise.

Ensuite, force est de constater que bon nombre de locataires sont mis à l’écart par cette mesure qui ne vise finalement que les TPE éligibles au bénéfice du fonds de solidarité.

Ainsi, on pense aux PME et aux plus grandes entreprises qui sont tout simplement laissées de côté.

De même que les TPE qui ont été créées après mars 2019 puisqu’elles ne pourront justifier de la perte de 70% de leur chiffre d’affaires sur un an.

Ceci est fort regrettable et nous espérons pour elles que d’autres textes éventuels viendront rectifier le tir.

IV. Piste envisageable.

D’un point de vue juridique, nous comprenons que le pouvoir exécutif ne puisse porter atteinte à la force exécutoire des contrats, lesquels tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits lorsqu’ils ont été légalement formés (en ce sens : article 1103 du Code civil ; article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales).

Toutefois, une mesure de report a minima aurait, selon nous, été parfaitement appropriée, eu égard à la situation exceptionnelle de crise actuelle. Certains auteurs nous confortent d’ailleurs dans ce raisonnement [2].

Dès lors, l’une des pistes de réflexion porte sur l’utilisation de l’article 1195 du Code civil devant les juridictions par les locataires qui seraient potentiellement lésés par un refus de révision de leurs loyers.

En effet, cet article permet une possible révision du loyer en cas de « circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat », rendant son exécution « excessivement onéreuse » pour une partie (ici, le locataire) qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque.

L’article 1195 précité dispose alors expressément que cette partie peut demander « une renégociation du contrat à son cocontractant ».

Il n’est pas à exclure que les juridictions reconnaissent comme relevant d’une « circonstance imprévisible » au moment de la conclusion du bail commercial le risque épidémique du covid-19, surtout pour les entreprises ayant subi une interdiction d’accueil au public, tel que notamment les hôtels, restaurants, cafés, bars, brasserie et discothèques.

Ainsi, faute de résolution amiable avec leurs bailleurs pour une réévaluation à la baisse du loyer due aux circonstances exceptionnelles de l’épidémie de coronavirus, il semble a priori envisageable pour les locataires concernés d’invoquer l’article 1195 du Code civil devant les Tribunaux.

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25
Juil
actu1Projet de loi Travail : les heures supplémentaires

Projet de loi Travail : les heures supplémentaires

Droit des affairesMaître Emmanuel Di Mauro

Heures supplémentaires

La durée légale du travail n’est pas modifiée et toute heure accomplie au-delà de 35 heures par semaine reste une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur correspondant.

Seules les majorations salariales des heures supplémentaires changent.

Le taux de majoration des heures supplémentaires sera fixé en priorité par accord collectif d’entreprise ou d’établissement et pourra être différent de celui fixé par l’accord de branche, ce qui n’est pas possible actuellement si l’accord de branche ne l’autorise pas, sans toutefois pouvoir être inférieur à 10 %. À défaut d’accord, la majoration pour heures supplémentaires reste fixée à 25 % pour les huit premières heures, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %.

La contrepartie obligatoire sous forme de repos est inchangée. Qu’elle soit prévue par accord ou non, elle est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.

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