Les dispositions de l’article L. 111-5-3 du code de l’urbanisme imposent au vendeur, non pas de faire réaliser un bornage préalablement à la vente, mais seulement d’indiquer si ce bornage a été effectué ou non et de fournir à l’acquéreur une information sur le descriptif du terrain.
Cass. 15-20.623
En lire plus