Le travail effectif
Très peu de changements pour le travail effectif. Il est toujours défini par un nouvel article L. 3121-1 du code du travail comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Comme aujourd’hui, les temps de pause et de restauration ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, et les temps d’habillage et de déshabillage doivent faire l’objet de contreparties, financières ou sous forme de repos, si le port d’une tenue de travail est obligatoire et si l’habillage ou le déshabillage s’effectue sur le lieu de travail. De même, le temps de trajet pour se rendre sur son lieu de travail n’est pas en principe un temps de travail effectif.
Un nouvel article L. 3121-5 du code du travail prévoit cependant que « si le temps de trajet habituel de travail est majoré du fait d’un handicap, il peut faire l’objet d’une contrepartie sous forme de repos ».
Le champ conventionnel est inchangé. La rémunération des temps de pause et de restauration, les contreparties au temps d’habillage ou de déshabillage ou leur assimilation à du temps de travail effectif et des contreparties lorsque le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet, peuvent être prévus par accord.
À défaut d’accord, comme actuellement, le contrat de travail peut prévoir la rémunération des temps de pause et de restauration, comme les contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage ou leur assimilation à du temps de travail effectif.
De même, les contreparties au temps de déplacement professionnel continuent à être déterminées par l’employeur après consultation du CE ou à défaut des DP.